C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
23. Les délais prévus aux articles 20 et 22 ne peuvent être prolongés que pour un motif sérieux et seulement si le président ou le juge estime que l’intérêt de la justice le requiert.
Décision 2007-05-18, a. 23.